La saisie conservatoire est une mesure juridique préventive permettant à un créancier de protéger ses intérêts financiers face à un débiteur potentiellement insolvable. Cet article détaille la définition, les conditions d'application, la procédure, les contestations possibles et les implications de cette mesure.
Définition et Principes Fondamentaux
La saisie conservatoire est définie par l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution comme une mesure qu'une personne, dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter auprès du juge pour protéger ses droits sur les biens de son débiteur. Cette action est entreprise sans commandement préalable, à condition de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Il s'agit d'une mesure conservatoire à finalité préventive, préparant une éventuelle exécution forcée. Elle se distingue des mesures d'exécution forcée, comme la saisie-vente ou la saisie-attribution, qui nécessitent un titre exécutoire. La saisie conservatoire peut être mise en œuvre sur autorisation du juge si la créance paraît fondée et le recouvrement compromis.
Les biens saisis le sont "à titre conservatoire", afin d'empêcher qu'ils ne soient vendus, détériorés ou cédés par le débiteur, évitant ainsi qu'il n'organise son insolvabilité. Il est important de noter que le créancier ne détient pas la propriété des biens saisis ; ils sont simplement conservés en attendant qu'une décision de justice permette de payer le créancier sur leur vente, si le débiteur ne règle pas sa dette.
Conditions d'Application de la Saisie Conservatoire
Conditions Relatives à la Créance
L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce les conditions relatives à la créance :
Créance fondée en son principe : La créance ne doit pas nécessairement être certaine, liquide et exigible. Il suffit qu'elle soit vraisemblable (Cass. civ. 2, 6 sept. 2018, n° 17-21.069). Une créance paraissant fondée en son principe n’a pas besoin d’être liquide.
Recouvrement menacé : Le créancier doit démontrer que la créance est en péril. Il faut rapporter la preuve, par exemple, d'un risque d'insolvabilité du débiteur.
Conditions Relatives à la Demande de Saisie
Autorisation du Juge : La saisie conservatoire doit être autorisée par un juge (art. L. 511-1 C. proc. civ. ex.). L’autorisation du Juge ne sera pas requise pour la demander, lorsque le créancier détient une décision de justice, même si elle n’est pas exécutoire (art. L. 511-2 C. proc. civ. ex.). Le juge compétent est le juge de l'exécution ou le président du tribunal de commerce lorsqu'il s'agit d'une créance commerciale (art. L. 511-3 C. proc. civ. ex.), du domicile du débiteur (art. R. 511-2 C. proc. civ. ex.).
Procédure de Demande : La demande d'autorisation est formée par requête (art. R. 511-1 C. proc. civ. ex.). Il faut la déposer en double exemplaire au greffe de la juridiction compétente (art. 756 CPC) en l’assortissant des mentions exigées aux articles 54, 56 et 757 du CPC (identité des parties, motifs de la demande, pièces justificatives, biens concernés par la mesure, montant de la créance…).
Conditions de la Saisie
Autorisation Judiciaire : La saisie doit avoir été autorisée par le juge, sauf si le créancier détient un titre exécutoire (art. R. 521-1 C. proc. civ. ex.). Si le juge n'autorise pas la saisie, le créancier peut faire appel dans les conditions de droit commun sous 15 jours (art. 538 CPC).
Délai : Elle ne pourra pas être opérée au-delà de 3 mois après l’ordonnance du Juge qui l’autorise (art. R. 511-6 C. proc. civ. ex.).
Acte d'Huissier : L’huissier qui procède à la saisie des biens appartenant au débiteur dresse un acte qui doit contenir les mentions exigées à l’article R. 522-1 C. proc. civ. ex, sinon elle pourra être annulée. Il s’agit par exemple de l’autorisation du Juge, de la désignation des biens saisis, ou encore que le débiteur peut contester la saisie. Les frais occasionnés par celle-ci sont à la charge du débiteur (art. L. 512-2 C. proc. civ. ex.).
Conditions de la Vente des Biens Saisis
Si, après une procédure de recouvrement, le juge prononce une décision qui impose au débiteur de payer, le créancier devient détenteur d’un titre exécutoire. Il peut alors faire procéder à la vente des biens saisis à titre conservatoire (art. L. 522-1 C. proc. civ. ex.).
Biens Meubles Corporels : Il suffit au créancier de présenter le titre exécutoire (la décision de justice) pour faire procéder à la vente des biens jusqu’à ce qu’il puisse se faire désintéresser par le prix de leur vente (art. L. 522-2 C. proc. civ. ex.).
Biens Meubles Incorporels : Pour les biens meubles incorporels comme les sommes d'argent, l’acte de saisie les rend indisponibles à concurrence du montant de la créance due (art. L. 522-3 C. proc. civ. ex.). Cette saisie doit être dénoncée par acte d’huissier au débiteur dans un délai de 8 jours, sous peine de caducité (art. R. 523-3 C. proc. civ. ex.).
Biens Saisissables
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles du débiteur (art. L. 521-1 C. proc. civ. ex.). Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés (art. 527 C. civ.). La mesure peut porter sur les meubles corporels (un bureau, des bijoux) ou incorporels (une somme d’argent). Cette saisie peut être réalisée même si les biens du débiteur sont détenus par une autre personne (art. R. 521-1 C. proc. civ. ex.), comme une banque par exemple.
Certains biens ne peuvent jamais être saisis, ils sont listés à l’article R. 112-2 C. proc. civ. ex. (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 15-15.158 et art. L. 111-2 et R. 112-1 C. proc. civ. ex.). Il s’agit généralement des biens nécessaires à la vie quotidienne ou au travail comme le lit, le linge de maison, les vêtements, les produits d’hygiène ou encore les denrées alimentaires : les biens insaisissables.
La saisie conservatoire peut porter sur les comptes bancaires (art. R. 523-3 C. proc. civ. ex.). Les comptes seront gelés pour s’assurer que le débiteur règle son créancier.
Déroulement de la Procédure de Saisie Conservatoire
Obtention de l'autorisation judiciaire : Le créancier doit obtenir une ordonnance du juge de l'exécution (JEX) autorisant la saisie conservatoire, sauf s'il détient déjà un titre exécutoire. La requête doit démontrer que la créance paraît fondée et que son recouvrement est menacé.
Signification de l'acte de saisie : Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte d'huissier signifié au tiers détenteur des biens (par exemple, l’agence bancaire qui gère le compte). Les copies de la requête et de l'ordonnance sont annexées à l'acte. La nécessité de l’acte de signification a été rappelé par la Cour de cassation.
Information du débiteur : L'huissier doit informer le débiteur de la saisie conservatoire.
Conversion en saisie-attribution ou saisie-vente : Une fois que le créancier dispose d'un titre exécutoire (par exemple, un jugement condamnant le débiteur à payer), la saisie conservatoire peut être convertie en saisie-attribution (pour les créances) ou en saisie-vente (pour les biens meubles corporels). En cas de saisie-conservatoire de meuble, une fois le titre exécutoire obtenu (sauf si vous l’avez déjà), elle sera convertie en saisie-vente. Et l’huissier va dresser un acte de conversion comprenant notamment les éléments mentionnés cités dans la liste suivante (R. Dans le cas où le débiteur ne régularise pas sa situation dans un délai de 8 jours, il peut vendre lui-même les biens saisis dans un délai de 1 mois afin de rembourser sa dette.
Articulation avec la Procédure d'Injonction de Payer
Il est possible, et même souvent utile, d’effectuer à la fois une saisie conservatoire et une procédure d’injonction de payer. La saisie conservatoire peut intervenir avant même le début de la procédure d'injonction de payer. Cela permet de saisir, à titre préventif, les biens du débiteur. Une telle stratégie est généralement utilisée par le créancier pour éviter que le débiteur ne s’appauvrisse avant que le créancier n’obtienne le paiement. Par exemple, avant de lancer une injonction de payer, vous pourrez faire une saisie conservatoire sur compte bancaire. Cela bloquera les sommes de votre débiteur qui ne pourra ni les utiliser pour payer ni les retirer. Vous êtes alors assuré qu’il disposera des fonds nécessaires pour vous payer lorsque vous obtiendrez l’accord du juge.
La saisie conservatoire peut intervenir suite à la signification de l’ordonnance d'injonction de payer au débiteur. Une saisie conservatoire peut se révéler utile si vous craignez que votre débiteur ne puisse pas vous payer le moment venu. Néanmoins, elle n’est pas suffisante et doit généralement être accompagnée par une action en justice. N’hésitez donc pas à faire une requête en injonction de payer en ligne pour vous faire rembourser.
Contestation de la Saisie Conservatoire
Le débiteur a le droit de contester la saisie conservatoire. Le débiteur peut demander la mainlevée de la saisie conservatoire au juge s’il estime que la procédure n’est pas justifiée.
Motifs de Contestation
Le débiteur peut s’opposer à la mesure par exemple s’il estime qu’elle est injustifiée, ou encore lorsque le créancier ne dispose pas de l’autorisation ou du titre exécutoire requis obtenu sous un délai d'un mois à partir de la date de l'exécution de la saisie. Pour cela, il va demander sa mainlevée. Si la saisie conservatoire a été faite sans titre exécutoire.
Il incombe alors au créancier de prouver que les conditions de la saisie conservatoire sont remplies, à savoir que la créance est fondée en son principe et qu'il existe des circonstances menaçant le recouvrement de la créance. Si et si le créancier ne prend pas les démarches nécessaires pour obtenir un titre exécutoire dans le mois suivant la saisie, le débiteur peut demander au juge la mainlevée de la saisie.
Procédure de Contestation
Pour toute contestation il faut saisir :
Le Juge qui a autorisé la mesure pour une demande de mainlevée (art. R. 512-2 C. proc. civ. ex.).
Le Juge de l’exécution du lieu de la mesure pour toute autre contestation (art. R. 512-3 C. proc. civ. ex.). Par exemple, le débiteur peut contester la saisie qui n’aurait pas été régulièrement réalisée (art. R. 522-1, 6° et R. 523-2, 4 ° C. proc. civ. ex.).
Le Juge peut prononcer la mainlevée de la saisie, c’est-à-dire y mettre fin, s’il constate que les conditions relatives à la créance, ou la mise en œuvre de la mesure ne sont pas réunies (art. L. 512-1 et R. 121-1 C. proc. civ. ex.). Le créancier devra alors démontrer que les conditions exigées sont bel et bien réunies (Cass. civ. 2, 6 oct. 2005, n° 04-12.063.).
Effets de la Saisie Conservatoire
La saisie conservatoire possède un effet provisoire et un effet d’indisponibilité. Elle rend les biens indisponibles.
Saisie Conservatoire et Créances Spécifiques
Créances Comptables de la DGFIP
Les créances comptables de la DGFIP sont soumises à la procédure d’opposition à poursuite, régie par les articles L. 281 et R.* 281-1 et s.
Opposition à Poursuite et Conversion en Saisie-Attribution
L’opposition à poursuite régie par les articles L. 281 et R.* 281-1 et s., met obstacle à la conversion en saisie-attribution.
Paiement Provisionnel
Si les moyens du débiteur saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine et prescrire, le cas échéant, des garanties. Le paiement provisionnel peut être ordonné contre le débiteur saisi sauf si le défaut de paiement est imputable à sa propre négligence.
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